Date de révision : 29 février 2016

Importance de l’intégration économique des réfugiés au sens de la Convention

Bon nombre de professionnels formés à l’étranger font face à diverses difficultés dans la recherche d’un emploi dans leur profession après leur immigration au Canada. Les réfugiés au sens de la Convention doivent surmonter encore davantage d’obstacles.

Le gouvernement fédéral définit comme suit l’expression « réfugié au sens de la Convention » :

Un réfugié au sens de la Convention est une personne qui se trouve hors de son pays d’origine ou de résidence habituelle, et qui ne veut pas y retourner parce qu’elle craint avec raison d’y être persécutée du fait de :

  • sa race;
  • sa religion;
  • ses opinions politiques;
  • sa nationalité; ou
  • son appartenance à un groupe social particulier, par exemple en raison de son orientation sexuelle ou parce qu’elle est une femme[1].

Parmi les différences entre un réfugié au sens de la Convention et un autre professionnel formé à l’étranger, signalons le fait que le réfugié au sens de la Convention :

  • n’a pas choisi de migrer pour des raisons économiques, sociales ou autres, mais a plutôt été contraint de fuir son lieu d’origine;
  • n’a pas le loisir de retourner dans son pays d’origine;
  • a quitté son pays précipitamment et en y étant peu ou pas préparé;
  • vit probablement une détresse économique aiguë;
  • souffre probablement d’un traumatisme physique ou émotif.

L’intégration économique des réfugiés au sens de la Convention est essentielle au mieux-être et à la réussite de l’établissement de ces personnes au Canada. Cela permet également au Canada de tirer parti des compétences et de l’expérience des professionnels ayant un tel statut, car ils contribuent à leur tour à l’économie canadienne.

Défis auxquels sont confrontés les réfugiés au sens de la Convention pour travailler dans leur profession au Canada

Les réfugiés au sens de la Convention sont confrontés à des obstacles tant dans l’obtention du permis requis pour exercer leur profession que dans l’obtention d’un emploi à la hauteur de leurs compétences et de leur expérience respectives.

Les obstacles à l’obtention du permis d’exercice

L’incapacité de fournir les divers types de pièces d’identité généralement exigées

Les organismes de réglementation demandent systématiquement une preuve d’identité des candidats au permis d’exercice d’une profession, exigeant souvent divers types de pièces d’identité délivrées par une administration gouvernementale figurant parmi une liste de types de pièces d’identité dites « approuvées ».

Les réfugiés au sens de la Convention n’ont souvent en leur possession qu’une seule pièce d’identité délivrée par le gouvernement canadien. Les réfugiés n’ont pas toujours accès à d’autres pièces d’identité principales (l'acte de naissance, par exemple) ou à des documents secondaires communément exigés par diverses instances (par exemple, une pièce justificative d’un changement de nom légal pour expliquer la différence entre le nom figurant sur l'acte de naissance et celui paraissant sur un document d’immigration).

L’incapacité d’obtenir des documents officiels attestant des grades ou des agréments obtenus

Il arrive souvent que les organismes de réglementation exigent une copie conforme des relevés de notes, des diplômes ou des grades universitaires, par exemple, en plus d’exiger que ces documents leur soient directement transmis par l’établissement les ayant délivrés. Une telle exigence est particulièrement problématique pour un réfugié au sens de la Convention.

Il arrive aussi qu’un demandeur d’asile n’ait pas pu amener d’attestations officielles de ses études et qu’il soit incapable de les obtenir une fois arrivé au Canada. Le Rapport explicatif de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (dont le Canada est signataire) observe ce qui suit :

Bien des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés ne sont plus en possession des documents attestant leurs qualifications, parce qu’ils ont dû abandonner leurs biens personnels et les documents y relatifs, parce qu’il est impossible de communiquer avec les établissements où ils ont obtenu ces qualifications, parce que les dossiers et les archives importants ont été détruits lors d’actes de guerre ou de violence, parce que l’information utile est refusée pour des raisons politiques ou encore pour d’autres raisons[2].

L’impossibilité de vérifier l’expérience professionnelle

L’organisme de réglementation exige aussi parfois que l’expérience professionnelle acquise à l’étranger soit vérifiable afin qu’il en soit tenu compte dans l’évaluation de la demande de permis d’exercice. Or, il peut s’avérer difficile d’obtenir la confirmation formelle de cette expérience dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile, et ce, pour les mêmes raisons que dans le cas des attestations d’études : l’impossibilité de communiquer avec les employeurs ou les établissements d’enseignement pertinents, la destruction des dossiers ou le refus par les instances compétentes de communiquer ces renseignements pour des motifs politiques ou autres.

Les vides dans les périodes d’acquisition de l’expérience ou de la formation en raison de la précarité liée à l’état de réfugié au sens de la Convention

Il arrive que l’organisme de réglementation exige que l’expérience professionnelle soit acquise de manière ininterrompue, soit récente sinon acquise au cours de la période prescrite en fin d’études ou associée à la demande de permis d’exercice du candidat. Cela peut poser problème à un réfugié au sens de la Convention, en raison des nombreux vides dans les périodes d’acquisition de son expérience  professionnelle ou de sa formation professionnelle, notamment en raison de sa situation précaire de personne déplacée ou liée à l’état de réfugié.

La capacité restreinte du candidat de communiquer en français ou en anglais

La capacité de communiquer dans l’une des deux langues officielles du Canada est essentielle à la fois pour pouvoir négocier les méandres du processus de demande d’un permis d’exercice et pour l’admission à la profession. La plupart des organismes de réglementation ont comme prérequis à l’obtention du permis d’exercice l’exigence voulant que le candidat ait une certaine maîtrise du français ou de l’anglais, selon le cas. Or, bon nombre de réfugiés au sens de la Convention ont des connaissances restreintes de la langue française ou de la langue anglaise, voire des deux, et disposent d’un accès restreint aux ressources permettant de suivre des cours dans le but d’acquérir les connaissances requises.

Les difficultés financières

Les réfugiés au sens de la Convention sont plus susceptibles que les autres candidats de devoir composer de surcroît avec des difficultés financières. De fait, plusieurs d’entre eux sont astreints à vivre avec de maigres prestations gouvernementales durant le processus d’établissement au pays. Les dépenses liées aux formalités requises pour l’obtention d’un permis d’exercice (frais de dépôt d’une demande; frais de traduction des documents requis; frais de cours et d’examens du programme de transition; etc.) obligent souvent ces candidats éventuels à retarder leurs démarches en vue de l’obtention d’un permis d’exercice, parfois plusieurs années durant, ou cela peut effectivement leur sembler un obstacle insurmontable les empêchant d’accéder à la profession.

L’exigence d’une expérience de travail canadienne

Il est fréquent qu’un organisme de réglementation exige des candidats qu’ils fassent état d’une expérience professionnelle obtenue au Canada pendant au moins un an, sous la supervision d’un membre de la profession. Cette obligation constitue certes un obstacle à l’obtention du permis d’exercice pour bon nombre de professionnels formés à l’étranger, encore plus difficile à surmonter pour ceux qui sont de surcroît des réfugiés au sens de la Convention.

Les difficultés dans l’obtention de références relativement à l’expérience professionnelle

Bon nombre d’organismes de réglementation exigent des candidats qu’ils fournissent des références provenant de membres de la profession dûment agréés qui les connaissent et qui connaissent leurs antécédents professionnels à leur service. Un réfugié au sens de la Convention est, là encore, plus susceptible d’éprouver de la difficulté à obtenir de telles références que ses collègues formés à l’étranger, étant en effet plus susceptible d’être isolé de sa communauté professionnelle d’attache.

Les difficultés liées à l’attestation de bonne moralité

De plus, les organismes de réglementation exigent des candidats qu’ils soient de bonne moralité. Dans plusieurs provinces, on exige d’eux qu’ils attestent notamment ne pas avoir d’antécédents judiciaires. Or, il se peut que des réfugiés au sens de la Convention aient effectivement des antécédents judiciaires. En l’espèce, il peut notamment s’agir de condamnations liées à leur statut de demandeur d’asile ou d’infractions n’ayant pas d’équivalent au Canada (par exemple, au motif de dissensions politiques ou de relations homosexuelles), ou encore de condamnations factices imposées par un régime corrompu ou fondées sur des éléments de preuve viciés, notamment des aveux obtenus sous la contrainte ou la torture.

Les difficultés dans l’obtention d’un emploi une fois le permis d’exercice obtenu

Même lorsque le réfugié au sens de la Convention a réussi à obtenir le permis d’exercer sa profession au Canada, il demeure néanmoins moins susceptible de décrocher un emploi que ses collègues formés au Canada. Parmi les facteurs contribuant à ce phénomène, signalons : un réseau professionnel restreint; la connaissance restreinte d’une langue seconde, notamment le français ou l’anglais; des contraintes financières ayant notamment une incidence sur la mobilité professionnelle; la perception de certains employeurs selon laquelle les professionnels formés à l’étranger sont moins au courant des normes professionnelles canadiennes et des pratiques d’usage dans le milieu de travail au Canada.

Le besoin d’un encadrement soutenu

Les réfugiés au sens de la Convention sont plus susceptibles d’avoir besoin d’un encadrement soutenu différent de l’encadrement requis pour leurs collègues formés au Canada. Cela est sans doute encore attribuable aux divers facteurs précités, soit un réseau professionnel restreint, une connaissance restreinte du français ou de l’anglais, une moins bonne connaissance du milieu de travail au Canada, et des contraintes financières, physiques ou psychologiques persistantes.

Rôle des ordres professionnels

La protection du public

Le mandat premier d’un ordre professionnel est de veiller à la protection du public. Il s’acquitte de cet objectif notamment en établissant des critères encadrant l’admission à la profession sous sa gouverne, en assurant le respect des normes professionnelles et en régissant la pratique des membres de la profession, notamment sur le plan de la discipline.

L’obligation d’établir des pratiques équitables en matière d’admission à la profession

L’objectif visé par l’obligation d’établir des pratiques équitables en matière d’admission à la profession est essentiellement de s’assurer que tous les candidats sans exception aient l’occasion de faire valoir, de manière équitable, leur conformité aux exigences prescrites pour être admis à la profession. En ce qui a trait aux professionnels formés à l’étranger, cette obligation consiste notamment à instaurer :

  • des pratiques exemptes d’obstacles indus ou inopportuns, en particulier ceux ayant une incidence disproportionnelle à l’égard d’un groupe donné de candidats;
  • des pratiques diligentes, structurées et accessibles à tous les candidats;
  • des méthodes d’évaluation des qualifications des candidats qui soient à la fois nécessaires et suffisantes pour établir si les normes prescrites sont satisfaites.

Au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, ces obligations sont officialisées dans des textes législatifs.

Les droits de la personne et l’obligation d’offrir des mesures d’adaptation

Les lois en matière de droits de la personne interdisent la discrimination fondée sur divers motifs, dont la nationalité, l’origine ethnique ou le pays ou lieu d’origine d’un individu.

L’établissement de critères d’admission s’appliquant indistinctement à tous les candidats peut avoir une incidence disproportionnelle à l’égard d’un groupe donné de candidats, notamment celui des réfugiés au sens de la Convention, ce qui constitue une discrimination« indirecte » sinon une discrimination « par suite d’un effet préjudiciable[3] ».

Lorsqu’une norme ou une exigence a un effet discriminatoire, l’organisme de réglementation doit démontrer que la norme ou l’exigence :

  1. a été adoptée dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause;
  2. a été adoptée de bonne foi;
  3. est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime et qu’il est impossible d’offrir des mesures d’adaptation à la personne qui les revendique sans que leur mise en place constitue une contrainte excessive[4].

Lorsque l’existence d’une discrimination par suite d’un effet préjudiciable est clairement démontrée, il incombe alors à l’organisme de réglementation d’offrir des mesures d’adaptation particularisées, à moins que l’organisme ne puisse les offrir sans subir une contrainte excessive.

Stratégies concrètes pour faciliter l’accès à la profession des réfugiés au sens de la Convention

Les mesures d’adaptation dans le contexte du processus d’octroi des permis d’exercice

L’essence même de l’établissement de mesures d’adaptation efficaces réside dans la mise au point d’un processus personnalisé d’évaluation des qualifications de chaque candidat. Les éléments énoncés ci-dessous sont autant d’outils susceptibles de convenir à la réalisation de cette fin, en tenant nécessairement compte des besoins et de la situation propres à chaque candidat.

La Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur prévoit en outre ce qui suit :

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éducatif, en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer des procédures appropriées permettant d’évaluer équitablement et efficacement si les réfugiés, les personnes déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés remplissent les conditions requises pour l’accès à l’enseignement supérieur, la poursuite de programmes d’enseignement supérieur complémentaires ou l’exercice d’une activité professionnelle, et ce, même lorsque les qualifications obtenues dans l’une des Parties ne peuvent être prouvées par des documents les attestant[5].

Les lois en matière d’accès équitable peuvent en outre prévoir des mécanismes favorisant une communication claire aux candidats des renseignements pertinents en ce qui a trait aux méthodes de rechange assurant la satisfaction des exigences d’admission à la profession, ces renseignements devant idéalement être communiqués par le truchement du site Internet de l’organisme de réglementation.

La formation et la sensibilisation du personnel administratif

Il convient que l’organisme de réglementation instaure un programme de formation sur la sensibilisation aux différences culturelles et sur la sensibilisation aux enjeux plus généraux à cet égard, en particulier à l’intention du personnel administratif intervenant dans le processus de délivrance des permis d’exercice et entrant régulièrement en contact avec les candidats formés à l’étranger, de même qu’à l’intention des intervenants dans le processus décisionnel menant à l’admission à la profession ou à l’octroi du permis d’exercice. Cette formation sera également bénéfique aux divers intervenants bénévoles siégeant à un comité d’admission ou d’appel d’une décision portant sur une admission.

La réception de renseignements contextuels

Dans le cadre du processus décisionnel des décisions portant sur l’admission ou la délivrance du permis d’exercice dans le contexte des réfugiés au sens de la Convention, tant les comités que les conseils et les personnes qui y siègent sont encouragés à recueillir suffisamment de renseignements contextuels pour rendre une décision éclairée en ce qui a trait aux mesures d’adaptation ou aux exigences requises pour la délivrance du permis d’exercice en se fondant sur une compréhension holistique des circonstances propres au candidat ainsi que de la situation qui prévaut dans son pays d’origine.

Les solutions de rechange à envisager relativement aux types de pièces d’identité généralement exigées des candidats

Les organismes de réglementation seraient bien avisés de revoir certaines exigences en matière d’identification, voire en exonérer certains candidats. Parmi les solutions de rechange à envisager, mentionnons les suivantes :

  • l’acceptation d’une seule pièce d’identité délivrée par le gouvernement canadien en guise de preuve de l’identité du candidat, lorsque des pièces d’identité complémentaires ne sont pas disponibles;
  • l’acceptation de types de pièces d’identité autres que celles généralement acceptées;
  • l’acceptation d’une déclaration assermentée émanant d’une source fiable, attestant de l’identité du candidat;
  • l’acceptation d’une copie de documents d’identification secondaires lorsque l’original de ces documents n’est pas disponible.

Les solutions de rechange à envisager relativement à la production de l’original d’une attestation d’études

Dans l’éventualité où un candidat réfugié au sens de la Convention est incapable d’obtenir l’original de ses attestations d’études, il convient que l’organisme de réglementation envisage des solutions de rechange, en acceptant notamment :

  • des documents provenant du candidat ou d’autres sources, sans nécessairement émaner de l’établissant ayant décerné les attestations d’études visées;
  • une copie des documents requis au lieu d’exiger la production de l’original de ces documents;
  • une déclaration assermentée attestant des qualifications ou précisant la matière ayant fait l’objet du programme d’études réussi par le candidat.

À l’article VII du Rapport explicatif de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, il est notamment énoncé ce qui suit :

L’article engage les Parties à faire preuve de souplesse dans la reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés, dans les limites de leur système et en conformité avec les dispositions constitutionnelles légales et administratives de chaque Partie. Les mesures envisagées peuvent consister en la reconnaissance provisoire des qualifications revendiquées, sur la base d’une déclaration sur l’honneur assortie d’une clause selon laquelle l’autorisation de poursuivre des études peut être annulée si le requérant a fourni de fausses informations. Il peut également être décidé d’organiser des examens spéciaux pour permettre aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux personnes assimilées aux réfugiés de prouver qu’ils sont bien titulaires des qualifications qu’ils prétendent avoir acquises[6].

Le recours à des rapports d’évaluation antérieurs et à la reconnaissance des acquis

Si l’on ne dispose pas de solutions de rechange fiables à la production de l’original des attestations d’études et autres requises, en particulier lorsque le candidat possède une expérience professionnelle acquise sur une période suffisamment longue dans son pays d’origine, l’organisme de réglementation peut envisager de recourir à des rapports d’évaluation antérieurs ou à la reconnaissance de ses acquis afin d’évaluer ses apprentissages. Les rapports d’évaluation antérieurs et la reconnaissance des acquis constituent des mécanismes permettant notamment aux candidats de cerner, de formuler, de faire évaluer et d’obtenir la reconnaissance de leurs acquis professionnels. Ces acquis peuvent être formels, informels, libres ou expérientiels. Il est alors possible de recourir à divers outils d’évaluation — examens sommatifs, exposés, entrevues structurées, mises en situation, présentation de portfolios, etc. — administrés isolément ou en combinaison les uns avec les autres, afin d’évaluer les acquis expérientiels et autres des candidats[7].

Les autres moyens de vérification de l’expérience professionnelle

Lorsqu’un réfugié au sens de la Convention n’est pas en mesure d’obtenir la vérification formelle de son expérience professionnelle dans son pays d’origine, l’organisme de réglementation peut envisager d’autres moyens de vérifier cette expérience, par exemple :

  • en acceptant des documents émanant de sources non officielles étayant la nature et la durée de son expérience professionnelle; ou
  • en acceptant les déclarations assermentées émanant de sources fiables.

Les acquis professionnels autres que ceux obtenus dans le cadre de l’expérience canadienne

Une connaissance de base des lois, de la réglementation et des codes en vigueur au Canada, un certain vécu des conditions climatiques et autres au Canada en plus de l’aptitude à travailler concrètement dans un milieu professionnel canadien sont autant d’exigences essentielles aux fins de l’obtention d’un permis d’exercice, la possession de ces prérequis étant la mieux démontrée par l’expérience canadienne mais pouvant aussi être étayée par d’autres moyens, en outre afin de s’assurer que l’exigence de l’expérience canadienne ne constitue pas un obstacle indu, voire discriminatoire, à l’obtention du permis d’exercice.

En raison des difficultés auxquelles sont confrontés les réfugiés au sens de la Convention pour obtenir un emploi au Canada, l’application rigoureuse de l’exigence de posséder au moins une année d’expérience acquise dans un milieu canadien risque fort d’avoir une incidence disproportionnelle sur ce groupe d’individus en particulier. L’organisme de réglementation serait alors bien avisé de reconnaître de l’expérience professionnelle obtenue ailleurs qu’au Canada comme étant équivalente à l’expérience canadienne lorsque le candidat démontre une connaissance satisfaisante des lois, des pratiques, des normes, des coutumes, des codes, des conditions climatiques et autres, ainsi que des technologies ayant cours au Canada[8].

L’organisme de réglementation pourrait également envisager d’autres méthodes au moyen desquelles les candidats peuvent acquérir les connaissances et les compétences requises et établir qu’ils ou elles les possèdent. L’évaluation du dossier devrait être axée sur l’évaluation des compétences, et non sur la démonstration d’une expérience professionnelle acquise au cours d’une période donnée.

Parmi les méthodes auxquelles pourraient recourir les candidats afin d’acquérir et de démontrer les connaissances et les compétences requises, signalons :

  • la participation à des programmes de transition et d’orientation professionnelle;
  • les mises en situation;
  • les scénarios et des entrevues structurées;
  • la réussite d’examens pertinents.

Le caractère contemporain de l’expérience professionnelle

Les organismes de réglementation exigeant que l’expérience professionnelle ait été acquise à l’intérieur d’une période donnée seraient bien avisés de revoir cette exigence lorsque les lacunes dans l’expérience ou la formation professionnelle du candidat sont attribuables à sa situation de personne déplacée ou réfugiée. Parmi les autres mécanismes permettant d’assurer l’actualité des connaissances des candidats, signalons :

  • la participation à un programme de transition ou de mise à niveau des connaissances;
  • les scénarios ou entrevues structurées;
  • les examens.

L’accessibilité financière

L’exonération ou la diminution des frais prescrits

Lorsqu’un réfugié au sens de la Convention est en situation financière précaire, l’organisme de réglementation pourrait envisager de diminuer les frais prescrits dans le cadre du processus d’attribution du permis d’exercice, voire en exonérer le candidat, moyennant la production par l’intéressé de pièces justificatives portant sur sa situation financière.

La fourniture d’une assistance dans la traduction des documents requis

Les frais de traduction des documents requis sont parfois substantiels. Ils peuvent devenir prohibitifs dans le cas d’un candidat réfugié au sens de la Convention, alors qu’on peut exiger qu’il présente une documentation volumineuse à titre de documents secondaires ou étayant davantage sa demande, en plus de documents expliquant sa situation particulière. Il y a lieu alors de l’aider à trouver des ressources de traduction dont les tarifs sont abordables pour faire en sorte que cela ne constitue pas un obstacle financier insurmontable.

L’aide et le soutien dans l’obtention de l’information

L’établissement de partenariats avec des organismes gouvernementaux et communautaires

Les organismes de réglementation sont invités à travailler de concert avec les administrations gouvernementales afin de s’assurer, dans toute la mesure du possible, de la cohérence entre les exigences documentaires requises aux fins des formalités d’immigration et de l’inscription ou l’admission à la profession.

Ils sont également invités à s’associer à des organismes communautaires, notamment ceux œuvrant dans le domaine de l’établissement des nouveaux arrivants, afin de proposer ou de faciliter l’accès des candidats à des ressources pouvant aider les réfugiés au sens de la Convention à s’adapter à leur nouvelle vie personnelle et professionnelle au Canada. Il peut notamment s’agir de leur offrir des cours de langue seconde française ou anglaise, ou des ateliers d’orientation portant sur le milieu des entreprises au Canada.

La mobilisation de la communauté des professionnels formés à l’étranger

Afin de mieux cerner les diverses difficultés auxquelles font face les réfugiés au sens de la Convention notamment en ce qui a trait à l’exercice de la profession au Canada, les organismes de réglementation sont invités à communiquer avec des membres de la profession arrivés au Canada en tant que réfugiés ou ayant vécu, étudié ou travaillé dans un pays source de réfugiés. Leurs connaissances de première main peuvent jeter un éclairage des plus précieux sur le quotidien du vécu des personnes réfugiées.

La facilitation d’occasions d’accompagnement professionnel

Les organismes de réglementation sont bien placés pour faciliter les ententes avec des groupes de soutien ou l’accompagnement professionnel des candidats réfugiés, facilitant non seulement les démarches initiales d’obtention du permis d’exercice et de recherche d’emploi des réfugiés au sens de la Convention mais constituant également un apport continu de soutien et d’accompagnement professionnel tout au long de leur carrière.

La mise au point de ressources spécialisées

Il convient que les organismes de réglementation mettent au point diverses ressources spécialisées, en fonction du nombre de candidats et des besoins de chacun, par exemple :

  • la communication de renseignements de base au sujet des dispositions réglementaires et des pratiques professionnelles respectives encadrant les divers ordres professionnels au Canada, et ce, dans un format multilingue;
  • la mise au point de programmes destinés à orienter les réfugiés au sens de la Convention et d’autres professionnels formés à l’étranger et candidat aux fins de l’admission à une profession dans un milieu de travail canadien;
  • la concertation avec divers partenaires afin de mettre au point des programmes de formation linguistique ciblés selon la profession convoitée par le candidat ou des formations destinées à combler les lacunes les plus courantes des candidats sur le plan des connaissances linguistiques et professionnelles.

Liens connexes

Projet d’évaluation sur la base des compétences

Élément du cadre : Équité des pratiques d’admission

Élément du cadre : Authentification de documents universitaires

Élément du cadre : Exigence en matière d’expérience canadienne (ébauche anglaise seule)

 

 

[1] Gouvernement du Canada, Citoyenneté et Immigration, http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/aucanada/demande-qui.asp.

[2] Rapport explicatif de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne.

[3] Commission des droits de la personne de l’Ontario, Guide concernant vos droits et responsabilités en vertu du Code des droits de la personne, http://www.ohrc.on.ca/fr/guide-concernant-vos-droits-et-responsabilit%C3%A9s-en-vertu-du-code-des-droits-de-la-personne-0.

[4] Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 (CanLII) [« Meiorin »].

[5] Art. VII, Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne.

[6] Voir la note 2.

[7] Association canadienne pour la reconnaissance des acquis, http://capla.ca/what-is-pla.

[8] Élément du cadre : Exigence de l’expérience canadienne.