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Publié le : Juin 2023

Avertissement
Les guides nationaux et les documents d'Ingénieurs Canada sont élaborés par des ingénieurs, en collaboration avec les organismes de réglementation du génie provinciaux et territoriaux. Ces guides sont destinés à favoriser des pratiques uniformes à l’échelle du pays. Ce ne sont pas des règlements ni des règles. Ils visent à définir et à expliquer certains aspects de l’exercice et de la réglementation du génie au Canada.

Les guides nationaux et documents d'Ingénieurs Canada n’établissent pas de norme légale de diligence ou de conduite et ne comprennent ni ne constituent d’avis juridique ou professionnel
Au Canada, le génie est réglementé par les organismes de réglementation du génie en vertu des lois provinciales et territoriales. Ces organismes sont libres d’adopter, entièrement ou en partie, les recommandations contenues dans les guides nationaux et les documents d'Ingénieurs Canada ou de ne pas les adopter. Il revient à l’organisme de réglementation de la province ou du territoire où exerce ou envisage d'exercer l’ingénieur de décider du bien-fondé d’une pratique ou d’une ligne de conduite.

À propos de ce document d'Ingénieurs Canada
Ce document d'Ingénieurs Canada national a été préparé par le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) en concertation avec les organismes de réglementation et il est destiné à fournir des orientations à ces organismes. Le lecteur est invité à consulter en même temps les lois et règlements pertinents de l’organisme de réglementation dont il dépend.

À propos d’Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada est l’organisme national constitué des ordres provinciaux et territoriaux qui sont chargés de réglementer l’exercice du génie au Canada et de délivrer les permis d’exercice aux 295 000 membres de la profession. 

À propos du Bureau canadien des conditions d’admission en génie
Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie est un comité du conseil d’Ingénieurs Canada composé de bénévoles. Il a pour rôle d’offrir du leadership national et des recommandations aux organismes de réglementation en ce qui concerne l’exercice du génie au Canada. À cet égard, il élabore à l’intention des organismes de réglementation et du public des guides et des documents d'Ingénieurs Canada qui permettent d’évaluer les compétences en génie, facilitent la mobilité des ingénieurs et favorisent l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie.

À propos de l’équité, la diversité et l’inclusion
Par sa nature, le génie est une profession de collaboration. Les ingénieurs collaborent avec des personnes d’horizons divers pour s’acquitter de leurs obligations, de leurs tâches, et de leurs responsabilités professionnelles. Bien que le changement culturel soit une responsabilité collective, les ingénieurs ne sont pas censés s’attaquer à ces questions de façon indépendante. Ils peuvent donc solliciter l’expertise de professionnels de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (EDI), et faire appel à des personnes ayant une expertise en matière de changement culturel et de justice, et sont encouragés à le faire. 

1 Introduction

« C’est dans la moralité des citoyens que réside le bien-être de la république. »
- Marcus Tullius Cicero (106-43 av. J.-C.)

Ce guide a été élaboré afin d’aider à définir ce qu’est la « bonne moralité » et d’expliquer la raison de son importance au sein de la profession d’ingénieur au Canada dans l’intérêt du public.

La bonne moralité des ingénieurs est exigée de la part des organismes de réglementation du génie au Canada [1]. La moralité se définit comme « 1. Caractère moral, valeur au point de vue moral, éthique. 2. Attitude, conduite ou valeur morale. 3. Réputation. » [2]. Elle renvoie à des notions de force morale et éthique et comprend des caractéristiques comme l’intégrité, la franchise, l’honnêteté et la loyauté.

Il y a de la subjectivité dans l’évaluation de la moralité et le consensus autour de ce qui constitue une bonne ou une mauvaise moralité. Certains comportements et certaines attitudes autrefois tolérés ou même encouragés ne sont plus considérés comme acceptables. Notre évaluation de la moralité est influencée par des mœurs sociales qui varient selon la culture et l’endroit et évoluent avec le temps.

Le présent guide expliquera en quoi la bonne moralité est importante au sein de la profession d’ingénieur dans l’intérêt du public, quels types de comportement sont considérés comme bons ou mauvais et comment les organismes de réglementation évaluent la moralité des demandeurs de permis et des membres inscrits.

2 Importance

La réglementation de l’exercice du génie au Canada a pour but de protéger la vie, la propriété, les intérêts économiques, le bien-être public et l’environnement [3]. Au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux reconnaissent depuis longtemps le génie comme une profession et ont conféré aux ingénieurs le droit exclusif de l’exercice du génie, droit qui s’accompagne des responsabilités de l’autoréglementation.

Le public est convaincu que les ingénieurs ont la compétence technique et éthique pour servir la société et la volonté de faire passer l’intérêt du public en premier. Ne possédant pas les connaissances spécialisées du génie, le public se fait généralement une opinion des ingénieurs d’après son interprétation de la moralité et de la qualité des pratiques d’ingénierie. D’où la nécessité pour les ingénieurs de faire preuve de bonne moralité ainsi que de se conformer au Code de déontologie de leur zone de compétence, afin de maintenir la confiance du public et, parallèlement, leur droit à l’autoréglementation. Parmi les preuve de bonne moralité, on compte le comportement dans le cadre de la pratique personnelle et aussi la conduite.

La profession sait que le public accorde sa confiance avec prudence et que celle-ci doit donc être protégée, car elle est fragile et peut se perdre rapidement. Les organismes de réglementation doivent donc veiller, dans l’intérêt public, à s’assurer :

  1. Que tous les demandeurs de permis sont de bonne moralité avant leur admission;
  2. Que tous les membres inscrits continuent de faire preuve de bonne moralité et maintiennent la réputation de la profession.

Cette exigence n’est pas unique. En fait, la plupart des professions autoréglementées au Canada (par exemple, les professions de soins de santé, juridiques, comptables, etc.) ont des obligations semblables et pour des motifs semblables. Autoréglementation et confiance vont de pair et la façon la plus simple de gagner et de maintenir cette confiance passe par la bonne moralité des membres inscrits.

3 Définir la moralité

3.1 Définition

On considère généralement que la bonne moralité comprend trois éléments :

  1. La capacité de faire la différence entre le bien et le mal;
  2. Le courage de faire ce qui est bien, quelles qu’en soient les conséquences individuelles;
  3. La capacité d’évaluer ces qualités dans le contexte de l’exercice de la profession dans l'intérêt supérieur du public.
 

3.2 Caractéristiques

Il peut s’avérer difficile d’évaluer la moralité de quelqu’un, à moins de pouvoir l’observer dans la prise du genre de décisions décrites ci-dessus. Malgré les limites, ces observations peuvent être faites dans divers environnements, y compris les environnements virtuels et non professionnels. Dès lors, il peut être utile de définir les caractéristiques de bonne moralité les plus faciles à observer et évaluer.

Des caractéristiques courantes de la bonne moralité sont les suivantes [4]:

  • La loyauté : la personne loyale est honnête, transparente et digne de confiance – elle conforme ses actes à ses paroles. Elle a le courage de faire la bonne chose et ne trompe pas, ne fait pas de fausses déclarations, ne triche pas et ne vole pas.
  • Le respect : faire preuve de respect signifie tenir compte d’autrui et ne pas encourager ni permettre un comportement discriminatoire. Cela signifie aussi faire preuve de courtoisie et traiter les autres avec dignité (par exemple, en ce qui concerne l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'identité autochtone, l'âge, l'identité raciale, l'origine ethnique, le handicap visible ou invisible, la forme et la taille du corps, la situation de famille, le niveau d’éducation, etc.) La personne respectueuse prend des décisions qui montrent qu'elle accorde de l'importance à sa santé et à celle des autres et qu’elle fait attention aux personnes et aux biens.
  • La responsabilité : être responsable signifie comprendre les conséquences de nos actes. On est responsable de nos choix et de nos décisions de même que de leur impact et on ne rejette pas le blâme sur les autres (y compris le fait d’accepter les processus des systèmes juridiques ou administratifs et de se conformer aux résultats). Les gens responsables s’efforcent de faire de leur mieux, font preuve d’humilité et sont capables d’accepter les critiques, et ils persévèrent même quand les choses ne se passent pas comme prévu.
  • L'équité : être équitable, c’est traiter les autres de manière juste et équitable, sans favoritisme ni discrimination, c’est faire preuve d’ouverture d’esprit et d’empathie et être à l’écoute des autres. C’est aussi ne pas profiter des autres ni les blâmer.
  • L’intégrité : être intègre signifie avoir la capacité de distinguer le bien du mal, faire des choix éthiques et avoir le courage de faire ce qui est juste pour assurer le bien-être et la sécurité d’autrui. Les personnes intègres ont des normes éthiques élevées, respectent l'état de droit, notamment les règlements sur les droits de la personne, et agissent dans l'intérêt du bien commun. Elles se conduisent avec honnêteté et franchise.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive, ces qualités sont des indicateurs qui nous amènent à croire qu’une personne possède une bonne moralité. Il existe de nombreuses autres caractéristiques de la bonne moralité, comme l'inclusivité, la transparence, la conscience de la positionnalité, l'honnêteté, l'empathie et la compassion pour la vie et le bien-être humains et l'ouverture, pour n’en nommer que quelques autres.

Les personnes qui prônent la sécurité et la santé des communautés où elles vivent, travaillent et s’impliquent, notamment sur le plan physique, social et psychologique, sont réputées avoir une bonne moralité, car elles démontrent et incarnent bon nombre des caractéristiques susmentionnées. En revanche, commettre des crimes de turpitude morale (voir l'annexe A) peut révéler qu'une personne ne possède pas ces caractéristiques, ce qui pourrait donner lieu à une enquête sur sa moralité.  

 

4 Évaluer la moralité

4.1 Les demandeurs de permis

Pour évaluer la moralité des demandeurs de permis, les organismes de réglementation ont recours à des outils comme les suivants :

  • des références sur la moralité;
  • des questions portant sur la moralité dans le formulaire de demande;
  • l’imposition de l’examen sur l’exercice de la profession, qui renferme des points sur l’éthique et le code de déontologie;
  • une vérification des antécédents criminels.

Comme il est indiqué dans l’introduction, l’évaluation de la moralité peut être subjective, de sorte qu’il est important d’étudier l’information en provenance de plusieurs sources pour faire une évaluation. La découverte d’un point négatif dans un domaine ne signifie pas que le permis sera refusé à un demandeur, mais simplement que d’autres vérifications ou une évaluation plus approfondie s’imposent.

Les outils d’évaluation énumérés ci-dessus permettent d’obtenir les types de renseignements suivants.

4.1.1 Les références

Selon la zone de compétence, il peut être exigé du demandeur qu’il fournisse des références de moralité de la part d’ingénieurs ou d’autres personnes qui ont eu l’occasion d’observer de près son comportement et qui peuvent attester directement sa moralité. On demande à ces personnes de commenter des aspects précis comme l’intégrité, l’honnêteté et la loyauté. L’évaluation de la moralité étant subjective, il faut obtenir plusieurs références. Parmi les exemples de  comportements inadéquats qui peuvent être évoqués à ce stade, citons le harcèlement, la discrimination, l’intimidation ou les brimades à l’égard de pairs, de subordonnés, de clients ou de superviseurs.

4.1.2 Le formulaire de demande

Les questions figurant sur le formulaire de demande couvrent tout un éventail de domaines, dont la discipline, les enquêtes, le blâme ou l’exclusion par un organisme de réglementation (pour cause de négligence, de pratique non professionnelle ou de manque de compétence), les infractions criminelles, etc.

4.1.3 L’examen sur l’exercice de la profession

Les organismes de réglementation imposent le passage de l’examen sur l’exercice de la profession afin de déterminer si un demandeur comprend bien les questions juridiques et déontologiques. Bien que ceux qui réussissent l’examen ne soient pas nécessairement de meilleure moralité que ceux qui y échouent, il demeure qu’en général, les demandeurs qui ne parviennent jamais à réussir cet examen ne sont pas aussi bien équipés pour réagir aux problèmes de déontologie qui se posent dans l’exercice de la profession.

4.1.4 La vérification des antécédents criminels

Étant donné que l’exigence de bonne moralité des ingénieurs a pour but de maintenir la confiance du public envers eux, les crimes de turpitude morale, qui se définissent comme une « conduite jugée contraire aux normes collectives en matière de justice, d’honnêteté et de bonnes mœurs » représentent des champs de préoccupation importants pour les organismes de réglementation canadiens. Les annexes A et B présentent une liste des crimes de turpitude morale et de violation des droits de la personne.

4.2 Les membres inscrits

Une fois que les demandeurs ont acquis leur titre professionnel auprès de l’organisme de réglementation pertinent, on s’attend à ce qu’ils continuent de faire preuve de bonne moralité et de respecter des normes rigoureuses en matière de comportement professionnel. C’est par l’entremise du processus disciplinaire que les membres inscrits doivent rendre compte de leur comportement. Dans la plupart des organismes de réglementation, les membres inscrits ne sont pas automatiquement soumis à une enquête en matière d’infractions criminelles. Cependant, n’importe qui peut déposer une plainte contre un membre inscrit, y compris le public, et une condamnation pour infraction criminelle justifierait une plainte et, par la suite, une enquête.

Comme les organismes de réglementation veillent en premier lieu à la sécurité et à l’intérêt du public et en second lieu à la réputation de la profession, les crimes remettant en cause la capacité du membre inscrit à maintenir ces valeurs sont considérés comme les plus importants. Les crimes de turpitude morale peuvent donc justifier une déclaration de « conduite indigne d’un membre » ou son équivalent.

Dans les processus disciplinaires et les enquêtes, on suit une procédure semblable à celle des références exigées pour l’inscription : on demande à au moins deux personnes de faire part de leurs observations personnelles du comportement, en fonction de la plainte.

5 Exemples

Les exemples suivants illustrent la manière dont les organismes de réglementation du génie du Canada procèdent pour évaluer la moralité.

5.1 Les demandeurs de permis

5.1.1 La vérification des antécédents criminels

Un demandeur était inscrit à un programme d’ingénieur stagiaire. On a découvert par la suite qu’il n’avait pas soumis correctement les renseignements obligatoires sur son dossier criminel, bien que le formulaire de demande l’exige. Le comité d’inscription de son organisme de réglementation a enquêté sur la question, a mené une entrevue avec le demandeur et a fini par refuser la demande d’inscription pour défaut de moralité aux motifs suivants :

  • le demandeur n’a pas assumé sa responsabilité à l’égard des crimes commis;
  • le demandeur a fait une fausse déclaration sur son formulaire d’inscription;
  • le demandeur n’a pas fait preuve de franchise au cours de l’entretien.

5.1.2 Les antécédents de mauvaise moralité

Un ex-membre inscrit, qui avait été radié du tableau des membres pour non-paiement de cotisations, a demandé à être réadmis. Entre le moment de sa radiation et sa demande de réadmission, il a fait l’objet de mesures disciplinaires. En examinant sa demande de réadmission, le comité d’inscription a constaté qu’il avait fait l’objet d’un certain nombre de sanctions disciplinaires et a donc jugé qu’un entretien s’imposait. On lui a demandé d’expliquer le contexte des questions disciplinaires, de donner la preuve de sa réhabilitation et d’indiquer quelles méthodes il allait suivre pour éviter de futures plaintes du public. Sa demande de réadmission lui a par la suite été refusée pour défaut de moralité aux motifs suivants :

  • le demandeur n’a pas assumé la responsabilité des actes ayant entraîné de nombreuses mesures disciplinaires;
  • le demandeur n’avait aucun plan pour éviter la répétition de ces actes;
  • le demandeur était insouciant à l’égard de son devoir de maintenir et de renforcer l’honneur, l’intégrité et la dignité de la profession d’ingénieur.

5.1.3 La falsification de documents

Un demandeur suivait un programme d’ingénieur stagiaire lorsqu’on a découvert que les notes inscrites sur son relevé de notes de premier cycle avaient été falsifiées pour lui permettre de se faire accepter dans un programme de cycle supérieur en génie au Canada. Le comité d’inscription a exigé de l’ingénieur stagiaire qu’il fasse une déclaration sous serment indiquant qu’il n’avait jamais falsifié ni modifié de diplômes ou de relevés de notes, ni utilisé un document falsifié ou modifié, ni fait toute autre assertion trompeuse dans le but d’être admis dans un programme universitaire ou de faciliter son inscription à un organisme de réglementation du génie. L’ingénieur stagiaire n’a pu faire cette déclaration sous serment et confirmé avoir falsifié ses notes pour se faire accepter dans un programme de cycle supérieur. Le comité d’inscription a informé l’ingénieur stagiaire que, si l’organisme de réglementation recevait une demande d’inscription à titre d’ingénieur de sa part :

  • cette situation serait étudiée sous l’angle de l’exigence de bonne moralité;
  • l’organisme de réglementation demanderait quelles mesures ont été prises pour atténuer la situation;
  • le conseil pourrait tenir une audience portant sur l’admissibilité du candidat, compte tenu de l’exigence de bonne moralité de l’organisme de réglementation.

5.1.4 Fraude de validation dans le système d’évaluation sur la base des compétences (EBC)

Un demandeur suivait un programme d'ingénieur stagiaire. Le système EBC a détecté une activité frauduleuse et a signalé à l’organisme de réglementation que le demandeur avait peut-être fourni des renseignements falsifiés au validateur. Le comité d'inscription a contacté le demandeur pour discuter de cette fraude potentielle de validation. Ce dernier n'a pas coopéré et n'a pas fourni d'explication raisonnable ni de preuve vérifiable d'un validateur réel. Sa demande de permis lui a par la suite été refusée pour défaut de moralité aux motifs suivants :

  • le demandeur a fourni des informations falsifiées dans le système EBC;
  • le demandeur n’a pas assumé la responsabilité de ses actes.

5.2 Les membres inscrits

Les exemples suivants illustrent de quelle manière la moralité a été utilisée dans les enquêtes et les mesures disciplinaires à l’endroit de membres inscrits des organismes de réglementation du génie au Canada.

5.2.1 Le manque de loyauté

Un membre inscrit a été trouvé coupable d’avoir signé des feuilles de papier vierges et d’avoir apposé son sceau dessus. Il a été suspendu pour trois mois et a dû passer et réussir l’examen sur l’exercice de la profession.

 

5.2.2 Le manque de loyauté et d’équité

On a découvert qu’un membre inscrit, ingénieur de chantier pour le compte du ministère des Forêts et alors responsable de l’octroi de contrats d’ingénierie, avait créé une entreprise au nom de son épouse, soumissionné pour des contrats du ministère et effectué du travail à cet égard pendant ses heures de travail au ministère. Il a été suspendu pendant quatorze mois.

5.2.3 Le manque de respect ou de compassion

i. Un membre inscrit qui était préoccupé par l’état de la structure d’un pont a expédié des courriels dans lesquels il taxait d’incompétence l’ingénieur responsable. Cette déclaration était non fondée et manquait de preuves. Pour ces raisons, le membre inscrit a été suspendu jusqu’à ce qu’il soit prêt à s’excuser de sa conduite.

ii. On a découvert qu’un membre inscrit avait fait de la discrimination envers une ingénieure diplômée, ayant utilisé des termes désobligeants lorsqu’il s’adressait à elle et ayant dit des choses comme : « Tu peux danser pour moi sur la table, mais tu ne travailleras jamais pour moi ». Il a été trouvé coupable d’écarts de conduite professionnelle et ses actes ont été jugés « disgracieux, déshonorants et manquant de professionnalisme ». Son permis a été suspendu pendant douze mois, avec la condition de suivre un cours sur la sensibilité aux genres et de payer les frais de l’audience du comité de discipline pour le rétablissement de son permis.

iii. Un membre inscrit a été trouvé coupable d’écarts de conduite professionnelle pour s’être adressé en criant à une de ses collègues à plusieurs reprises en dépit du fait qu’il avait reçu d’elle une communication écrite indiquant que ce genre de comportement la bouleversait et aggravait ses problèmes de santé. Celle-ci a fini par quitter son emploi en raison de ce comportement abusif. Un comité de discipline a conclu que ce comportement était « suffisamment extrême pour avoir des répercussions néfastes sur le membre et la profession » et constituait donc un écart de conduite professionnelle. À la suite de cette accusation et de quatre autres accusations déposées simultanément, reliées à de la facturation exagérée et incohérente ainsi qu’à la jouissance inadéquate et injustifiée de privilèges, il a été établi que le membre inscrit avait agi de manière déshonorante et disgracieuse et avait fait preuve de manque d’intégrité. Ainsi, dans un but de protection du public, de préservation d’intégrité de la profession, de dissuasion d’adopter ce genre de pratiques d’affaires peu recommandables et de renonciation à cette conduite, le membre inscrit a été condamné à une amende de 5 000 $ et son permis a été suspendu pendant huit mois.

5.2.4 Le manque de responsabilité

Un membre inscrit a reçu un avis d’audience en raison de six allégations de conduite non professionnelle. Le membre inscrit a refusé d’assister à l’audience disciplinaire et a suggéré que le Comité d’audience n’avait pas la compétence nécessaire pour procéder à l’audience. Le Comité d’audience a conclu qu’il avait bien la compétence nécessaire et l’audience a eu lieu en l’absence du membre inscrit. Ce dernier a accusé des employés et des représentants d’un organisme de réglementation d’incompétence, de stupidité, d’inconduite, de collusion, de complot visant à dissimuler des activités illégales et a laissé entendre qu’il avait réagi à une ingérence politique. Il a été conclu que ces accusations étaient sans fondement et qu’elles témoignaient du manque de respect flagrant du membre inscrit envers son organisme de réglementation, et que sa conduite portait atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation de l’organisme de réglementation, étant donné que le membre rejetait et insultait l’autorité de l’organisme et tentait d’empêcher ce dernier d’accomplir son devoir public d’enquêter sur les plaintes contre le membre inscrit. Après avoir reçu les observations du Comité d’enquête et du membre inscrit, le Comité d’audience a conclu que « le membre inscrit était ingouvernable et qu’il ne pouvait plus conserver son statut de membre de la profession ». Le permis d’exercice du membre a été révoqué, de sorte que le membre n’avait plus le droit de s’inscrire auprès de son organisme de réglementation et on lui a imposé une amende de 10 000 $, ainsi que les dépens.

5.2.4 Les condamnations

Ayant appris qu’un de ses membres inscrits avait été accusé et reconnu coupable de possession de pornographie juvénile, un organisme de réglementation a ouvert une enquête. Le membre inscrit a signé une « entente de démission » avec le comité responsable de l’enquête, il a démissionné et a accepté de ne pas demander sa réadmission avant au moins sept ans. Le comité a établi que, si le membre inscrit souhaitait demander à être réadmis, il devrait, avant de pouvoir l’être, convaincre le conseil de sa bonne moralité et de sa bonne réputation et du fait que sa condamnation ne le rendait pas inapte.

 

Annexe A

 

Voici une liste des crimes de turpitude morale, selon la définition donnée dans le Foreign Affairs Manual du département d’État des États-Unis (La définition américaine des crimes qui impliquent une turpitude morale est employée dans tout le Canada). Ces crimes démontrent une conduite jugée contraire aux normes collectives en matière de justice, d’honnêteté et de bonnes mœurs. La déclaration de culpabilité pour n’importe lequel de ces crimes devrait normalement donner lieu à une enquête sur la moralité de la personne.

Crimes contre la propriété

Fraude :

  • Fausse assertion
  • Connaissance de ladite fausse assertion par celui qui la fait
  • Confiance en la fausse assertion de la part de la personne escroquée
  • Intention d’escroquer
  • Fait de commettre une fraude comme telle

Intentions malveillantes :

  • Incendie volontaire
  • Chantage
  • Cambriolage
  • Détournement de fonds
  • Extorsion
  • Manœuvres frauduleuses
  • Contrefaçon
  • Fraude
  • Vol au premier degré ou larcin
  • Destruction malveillante de biens
  • Recel de marchandises volées (en connaissance coupable)
  • Vol qualifié
  • Vol (avec l’intention de s’emparer du bien de façon permanente)
  • Transport de biens volés (en connaissance coupable)


Crimes commis contre les pouvoirs gouvernementaux

  • Corruption
  • Contrefaçon
  • Fraude contre le ministère du Revenu ou d’autres fonctions gouvernementales
  • Fraude postale
  • Parjure
  • Hébergement de fugitif recherché par la justice (en connaissance coupable)
  • Fraude fiscale (volontaire)

Crimes commis contre la personne, les rapports familiaux et la moralité sexuelle

  • Abandon d’un enfant mineur (lorsque volontaire et entraînant la destitution de l’enfant)
  • Voies de fait (ce type de crime est divisé en plusieurs catégories concernant la turpitude morale) :
    • Voies de fait avec l’intention de tuer, de commettre un viol ou une agression sexuelle, de commettre un vol ou de causer des blessures graves
    • Voies de fait avec une arme dangereuse ou meurtrière
  • Bigamie
  • Fraude liée à la paternité
  • Contribution à la délinquance d’un mineur
  • Grossière indécence
  • Inceste (s’il résulte d’une relation sexuelle inappropriée)
  • Enlèvement
  • Libertinage
  • Homicide :
    • Volontaire
    • Involontaire (lorsque la loi exige une preuve d’insouciance, qui se définit comme la connaissance et l’abstraction consciente d’un risque substantiel et injustifié constituant un écart manifeste par rapport à la norme qu’une personne raisonnable respecterait dans la situation en question. Une condamnation pour infraction d’homicide commis au volant d’un véhicule automobile ou autre homicide involontaire n’exigera que la preuve de négligence et ne mettra pas en jeu la turpitude morale même s’il semble que le défenseur ait en réalité fait preuve d’insouciance.)
  • Mutilation
  • Meurtre
  • Proxénétisme
  • Prostitution
  • Viol (y compris le « viol au sens de la loi » en raison de l’âge de la victime) et agression sexuelle


Tentatives, participation et incitation, complicité et conspiration

  • Tentative de commettre un crime considéré comme un crime de turpitude morale
  • Participation et incitation à commettre un crime considéré comme un crime de turpitude morale
  • Fait d’être complice (avant ou après le fait) d’un crime considéré comme un crime de turpitude morale
  • Participation à une conspiration (ou tentative de participer à une conspiration) en vue de commettre un crime de turpitude morale lorsque la tentative de crime ne constitue pas en elle-même de la turpitude morale
 

Annexe B

 

La liste qui suit présente les motifs de discrimination illicites, tels que définis par la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les violations des droits de la personne devraient normalement donner lieu à une enquête sur la moralité d'une personne.

Violations des droits de la personne

  • Discrimination fondée sur :
    • la race
    • l’origine nationale ou ethnique
    • la couleur
    • la religion
    • l’âge
    • le sexe
    • l’orientation sexuelle
    • l’état matrimonial
    • la situation de famille
    • la déficience;
    • une condamnation qui a fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une suspension du casier judiciaire (ou état de personne graciée)

Notes de fin

[1] Ingénieurs-ici, Ingénieurs Canada, Les cinq exigences pour obtenir un permis d’exercice au Canada, en ligne : https://engineerhere.ca/fr/exercer-le-genie-au-canada/les-cinq-exigences. Consulté le 5 janvier 2023.

[2] Paul Robert, Le nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2010

[3] Ingénieurs Canada, Exercice de la profession d’ingénieur au Canada – Guide public, en ligne, https://engineerscanada.ca/fr/exercice-de-la-profession-dingenieur-au-canada-guide-public. Consulté le 5 janvier 2023.

[4] Ingénieurs Canada, Guide sur le Code de déontologie, en ligne, https://engineerscanada.ca/fr/code-de-deontologie-guide-public#-principes-directeurs. Consulté le 9 mai 2022.

Bibliographie

Loi sur les ingénieurs, L.R.O. 1990, chap. P.28, 2021, Lois de l’Ontario, https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90p28

Foreign Affairs Manual(FAM), U.S. Department of State, 2022, https://fam.state.gov/search/viewer?format=html&query=moral+turpitude&links=MORAL,TURPITUD&url=/FAM/09FAM/09FAM030203.html#M302_3_2_B_2

Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada, 2022, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/

National Professional Practice Exam (NPPE), Professional Engineers Ontario, 2022, https://www.peo.on.ca/licence-applications/become-professional-engineer/professional-practice-exam