Avis
Avertissement
Les guides et les documents d'Ingénieurs Canada nationaux d’Ingénieurs Canada sont élaborés par des ingénieurs, en collaboration avec les organismes de réglementation du génie provinciaux et territoriaux. Ces guides sont destinés à favoriser des pratiques uniformes à l’échelle du pays. Ce ne sont pas des règlements ni des règles. Ils visent à définir et à expliquer certains aspects de l’exercice et de la réglementation du génie au Canada.
Les guides et documents d'Ingénieurs Canada nationaux n’établissent pas de norme légale de diligence ou de conduite et ne comprennent ni ne constituent d’avis juridique ou professionnel.
Au Canada, le génie est réglementé par les organismes de réglementation du génie en vertu des lois provinciales et territoriales. Ces organismes sont libres d’adopter, entièrement ou en partie, les recommandations contenues dans les guides et les documents d'Ingénieurs Canada nationaux ou de ne pas les adopter. Il revient à l’organisme de réglementation de la province ou du territoire où exerce ou envisage d'exercer l’ingénieur de décider du bien-fondé d’une pratique ou d’une ligne de conduite.
À propos de ce guide
Ce guide national a été préparé par le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) en concertation avec les organismes de réglementation et il est destiné à fournir des orientations à ces organismes. Le lecteur est invité à consulter en même temps les lois et règlements pertinents de l’organisme de réglementation dont il dépend.
À propos d’Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada est l’organisme national constitué des ordres provinciaux et territoriaux qui sont chargés de réglementer l’exercice du génie au Canada et de délivrer les permis d’exercice aux 295 000 membres de la profession.
À propos du Bureau canadien des conditions d’admission en génie
Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie est un comité du conseil d’Ingénieurs Canada composé de bénévoles. Il a pour rôle d’offrir du leadership national et des recommandations aux organismes de réglementation en ce qui concerne l’exercice du génie au Canada. À cet égard, il élabore à l’intention des organismes de réglementation et du public des guides et des documents d'Ingénieurs Canada qui permettent d’évaluer les compétences en génie, facilitent la mobilité des ingénieurs et favorisent l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie.
1 Introduction
Ce guide a été élaboré afin d’aider à définir ce qu’est la « bonne moralité » et d’expliquer la raison de son importance au sein de la profession d’ingénieur au Canada dans l’intérêt du public.
La bonne moralité des ingénieurs est exigée de la part des organismes de réglementation du génie au Canada. La moralité se définit comme une combinaison de qualités distinguant une personne d’une autre. Elle renvoie à des notions de force morale et éthique et comprend des caractéristiques comme l’intégrité, la franchise, l’honnêteté et la loyauté.
Il y a de la subjectivité dans l’évaluation de la moralité et le consensus autour de ce qui constitue une bonne ou une mauvaise moralité. Certains comportements et certaines attitudes tolérés ou même encouragés il y a 50 ans ne sont plus considérés comme acceptables. Notre évaluation de la moralité est influencée par des mœurs sociales qui varient selon la culture et l’endroit et évoluent avec le temps.
Le présent guide expliquera en quoi la moralité est importante au sein de la profession d’ingénieur dans l’intérêt du public, quels types de comportement sont considérés comme bons ou mauvais et comment les organismes de réglementation évaluent la moralité des demandeurs de permis et des membres inscrits.
2 Importance
La réglementation de l’exercice du génie au Canada a pour but de protéger la vie, la propriété, les intérêts économiques, le bien-être public et l’environnement. Au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux reconnaissent depuis longtemps le génie comme une profession et ont conféré aux ingénieurs le droit exclusif de l’exercice du génie, droit qui s’accompagne des responsabilités de l’autoréglementation.
Le public est convaincu que les ingénieurs ont la compétence technique et éthique pour servir la société et la volonté de faire passer l’intérêt du public en premier. Ne possédant pas les connaissances spécialisées du génie, le public se fait généralement une opinion des ingénieurs d’après son interprétation de la moralité. D’où la nécessité pour les ingénieurs de faire preuve de bonne moralité afin de maintenir la confiance du public et, parallèlement, leur droit à l’autoréglementation.
La profession sait que le public accorde sa confiance avec prudence et que celle-ci doit donc être protégée, car elle est fragile et peut se perdre rapidement. Les organismes de réglementation doivent donc veiller, dans l’intérêt public, à s’assurer :
- Que tous les demandeurs de permis sont de bonne moralité avant leur admission;
- Que tous les membres inscrits continuent de faire preuve de bonne moralité et maintiennent la réputation de la profession.
Cette exigence n’est pas unique. En fait, la plupart des professions autoréglementées au Canada ont des obligations semblables et pour des motifs semblables. Autoréglementation et confiance vont de pair et la façon la plus simple de gagner et de maintenir cette confiance passe par la bonne moralité des membres inscrits.
3 Définir la moralité
3.1 Définition
La moralité se définit comme « 1. Caractère moral, valeur au point de vue moral, éthique. 2. Attitude, conduite ou valeur morale.[1]
Selon la législation ontarienne, on considère généralement que la bonne moralité comprend trois éléments :
- La capacité de faire la différence entre le bien et le mal;
- Le courage de faire ce qui est bien, quelles qu’en soient les conséquences individuelles;
- La capacité d’évaluer ces qualités dans le contexte de l’exercice de la profession dans l'intérêt supérieur du public.
3.2 Caractéristiques
Il n’est pas facile d’évaluer la moralité de quelqu’un, à moins de pouvoir l’observer dans la prise du genre de décisions décrites ci-dessus. Dès lors, il peut être utile de définir les caractéristiques de bonne moralité les plus faciles à observer et évaluer.
Les six caractéristiques les plus fréquentes de la bonne moralité sont les suivantes[2] :
- La loyauté : lorsqu’on est loyal, on est honnête, fiable et digne de confiance – on va conformer nos actes à nos paroles. On aura le courage de faire la bonne chose sans chercher à tromper, tricher ou voler.
- Le respect : faire preuve de respect signifie tenir compte d’autrui et faire preuve de tolérance envers les différences. Cela signifie aussi avoir du savoir-vivre. On prend des décisions qui témoignent du fait que notre santé et celle des autres nous tiennent à cœur. On fait attention aux personnes et aux biens.
- La responsabilité : être responsable signifie avoir la maîtrise de soi – on pense avant d’agir et l'on examine les conséquences de nos actes. On est responsable de nos choix et de nos décisions – on ne rejette pas le blâme de nos actes sur les autres. Les gens responsables s’efforcent de faire de leur mieux et ils persévèrent même quand les choses ne se passent pas comme prévu.
- L’équité : les gens équitables suivent les règles, attendent leur tour et prennent la part qui leur revient. Ils sont ouverts aux autres et à leur écoute. Ils ne profitent pas d’eux et ne rejettent pas le blâme sur eux.
- La bienveillance : la personne bienveillante est aimable et compatissante. En faisant preuve de bienveillance envers les autres, on exprime de la gratitude, on sait pardonner et l'on aide les personnes qui en ont besoin.
- Le civisme : lorsqu’on se fait le défenseur d’une collectivité saine et sécuritaire, on fait preuve de civisme. Un bon citoyen respecte les lois, les règles et l’autorité. Être un bon voisin et collaborer avec les autres sont aussi des éléments du civisme.
Il n’est pas nécessaire de faire preuve de toutes ces qualités pour être de « bonne moralité ». Celles-ci sont toutefois des indicateurs qui nous amènent à croire qu’une personne est de bonne moralité.
4 Évaluer la moralité
4.1 Les demandeurs de permis
Pour évaluer la moralité des demandeurs de permis, les organismes de réglementation ont recours à des outils comme les suivants :
- des références sur la moralité;
- des questions portant sur la moralité dans le formulaire de demande;
- l’imposition de l’examen sur l’exercice de la profession, qui renferme des points sur l’éthique et le code de déontologie;
- une vérification des antécédents criminels.
Comme il est indiqué dans l’introduction, l’évaluation de la moralité peut être subjective, de sorte qu’il est important d’étudier l’information en provenance de plusieurs sources pour faire une évaluation. La découverte d’un point négatif dans un domaine ne signifie pas que le permis sera refusé à un demandeur, mais simplement que d’autres vérifications ou une évaluation plus approfondie s’imposent.
Les outils d’évaluation énumérés ci-dessus permettent d’obtenir les types de renseignements suivants.
4.1.1 Les références
Les organismes de réglementation peuvent demander l’avis d’ingénieurs ou d’autres personnes qui ont eu l’occasion d’observer de près le comportement du demandeur. On demande à ces professionnels de commenter des aspects précis comme l’intégrité, l’honnêteté et la loyauté. L’évaluation de la moralité étant subjective, il faut obtenir plusieurs références. Les exemples de types de comportements inadéquats qui peuvent être signalés à ce stade comprennent les mauvais traitements infligés à des pairs, à des subordonnés, à des clients ou à des superviseurs.
4.1.2 Le formulaire de demande
Les questions figurant sur le formulaire de demande couvrent tout un éventail de domaines, dont la discipline, les enquêtes, le blâme ou l’exclusion par un organisme de réglementation (pour cause de négligence, de pratique non professionnelle ou de manque de compétence), les infractions criminelles, etc.
4.1.3 L’examen sur l’exercice de la profession
Les organismes de réglementation imposent le passage de l’examen sur l’exercice de la profession afin de déterminer si un demandeur comprend bien les questions juridiques et déontologiques. Bien que ceux qui réussissent l’examen ne soient pas nécessairement de meilleure moralité que ceux qui y échouent, il demeure qu’en général, les demandeurs qui ne parviennent jamais à réussir cet examen ne sont pas aussi bien équipés pour réagir aux problèmes de déontologie qui se posent dans l’exercice de la profession.
4.1.4 La vérification des antécédents criminels
Étant donné que l’exigence de bonne moralité des ingénieurs a pour but de maintenir la confiance du public envers eux, les crimes de turpitude morale, qui se définissent comme une « conduite jugée contraire aux normes collectives en matière de justice, d’honnêteté et de bonnes mœurs »[3] représentent des champs de préoccupation importants pour les organismes de réglementation canadiens. L’annexe A présente sous forme de tableau une liste des crimes de turpitude morale.
4.2 Les membres inscrits
Une fois que les demandeurs ont acquis leur titre professionnel auprès de l’organisme de réglementation pertinent, on s’attend à ce qu’ils continuent de faire preuve de bonne moralité et de respecter des normes rigoureuses en matière de comportement professionnel. C’est par l’entremise du processus disciplinaire que les membres inscrits doivent rendre compte de leur comportement. Dans la plupart des organismes de réglementation, les membres inscrits ne sont pas automatiquement soumis à une enquête en matière d’infractions criminelles. N’importe qui peut cependant déposer une plainte contre un membre inscrit et une condamnation pour infraction criminelle justifierait une plainte et, par la suite, une enquête.
Comme les organismes de réglementation veillent en premier lieu à la sécurité et à l’intérêt du public et en second lieu à la réputation de la profession, les crimes remettant en cause la capacité du membre inscrit à maintenir ces valeurs sont considérés comme les plus importants. Les crimes de turpitude morale peuvent donc justifier une déclaration de « conduite indigne d’un membre » ou son équivalent.
Dans les processus disciplinaires et les enquêtes, on suit une procédure semblable à celle des références exigées pour l’inscription : on demande à au moins deux personnes de faire part de leurs observations personnelles du comportement, en fonction de la plainte.
5 Exemples
Les exemples suivants illustrent la manière dont les organismes de réglementation du génie du Canada procèdent pour évaluer la moralité.
5.1 Les demandeurs de permis
5.1.1 La vérification des antécédents criminels
Un demandeur admis dans un programme d’ingénieur stagiaire approchait du moment où il allait être jugé apte à devenir ingénieur en titre. On a découvert qu’il avait un dossier criminel, mais qu’il n’avait pas divulgué cette information à son organisme de réglementation lorsqu’il a présenté sa demande, bien que le formulaire de demande renferme une question sur ce sujet. Le Comité des responsables de l’inscription l’a interrogé afin d’éclaircir cette question. La demande d’inscription lui a par la suite été refusée pour défaut de moralité aux motifs suivants :
- le demandeur n’a pas assumé sa responsabilité à l’égard des crimes commis;
- le demandeur a fait une fausse déclaration sur son formulaire d’inscription;
- le demandeur n’a pas fait preuve de franchise au cours de l’entretien.
5.1.2 Les antécédents de mauvaise moralité
Un ex-membre inscrit, qui avait été radié du tableau des membres pour non-paiement de cotisations, a demandé à être réadmis. Entre le moment de sa radiation et sa demande de réadmission, il a fait l’objet de mesures disciplinaires. En examinant sa demande de réadmission, le Comité des responsables de l’inscription a constaté qu’il avait fait l’objet d’un certain nombre de sanctions disciplinaires et a donc jugé qu’un entretien s’imposait. On lui a demandé d’expliquer le contexte des questions disciplinaires, de donner la preuve de sa réhabilitation et d’indiquer quelles méthodes il allait suivre pour éviter de futures plaintes du public. Sa demande de réadmission lui a par la suite été refusée pour défaut de moralité aux motifs suivants :
- le demandeur n’a pas assumé la responsabilité des actes ayant entraîné de nombreuses mesures disciplinaires;
- le demandeur n’avait aucun plan pour éviter la répétition de ces actes;
- le demandeur était insouciant à l’égard de son devoir de maintenir et de renforcer l’honneur, l’intégrité et la dignité de la profession d’ingénieur.
5.1.3 La falsification de documents
Un demandeur suivait un programme d’ingénieur stagiaire lorsqu’on a découvert que les notes inscrites sur son relevé de notes de premier cycle avaient été falsifiées pour lui permettre de se faire accepter dans un programme de cycle supérieur en génie au Canada. Le Comité des responsables de l’inscription a exigé de l’ingénieur stagiaire qu’il fasse une déclaration sous serment indiquant qu’il n’avait jamais falsifié ni modifié de diplômes ou de relevés de notes, ni utilisé un document falsifié ou modifié, ni fait toute autre assertion trompeuse dans le but d’être admis dans un programme universitaire ou de faciliter son inscription à un organisme de réglementation du génie. L’ingénieur stagiaire n’a pu faire cette déclaration sous serment et confirmé avoir falsifié ses notes pour se faire accepter dans un programme de cycle supérieur. Le Comité des responsables de l’inscription a informé l’ingénieur stagiaire que, si l’organisme de réglementation recevait une demande d’inscription à titre d’ingénieur de sa part :
- cette situation serait étudiée sous l’angle de l’exigence de bonne moralité;
- l’organisme de réglementation demanderait quelles mesures ont été prises pour atténuer la situation;
- le conseil pourrait tenir une audience portant sur l’admissibilité du candidat, compte tenu de l’exigence de bonne moralité de l’organisme de réglementation.
5.2 Les membres inscrits
Les exemples suivants illustrent de quelle manière la moralité a été utilisée dans les enquêtes et les mesures disciplinaires à l’endroit de membres inscrits des organismes de réglementation du génie au Canada.
5.2.1 Le manque de loyauté
Un membre inscrit a été trouvé coupable d’avoir signé des feuilles de papier vierges et d’avoir apposé son sceau dessus. Il a été suspendu pour trois mois et a dû passer et réussir l’examen sur l’exercice de la profession.
5.2.2 Le manque de loyauté et d’équité
On a découvert qu’un membre inscrit, ingénieur de chantier pour le compte du ministère des Forêts et alors responsable de l’octroi de contrats de génie, avait créé une entreprise au nom de son épouse, soumissionné pour des contrats du ministère et effectué du travail à cet égard pendant ses heures de travail au ministère. Il a été suspendu pendant quatorze mois.
5.2.3 Le manque de respect ou de bienveillance
Un membre inscrit préoccupé par l’état de la structure d’un pont a expédié des courriels dans lesquels il taxait d’incompétence l’ingénieur responsable. Il a été suspendu jusqu’à ce qu’il soit prêt à s’excuser de sa conduite. Son permis a plus tard été révoqué pour défaut de paiement de ses cotisations.
On a découvert qu’un membre inscrit avait fait de la discrimination envers une ingénieure diplômée, ayant utilisé des termes désobligeants lorsqu’il s’adressait à elle et ayant dit des choses comme : « Tu peux danser pour moi sur la table, mais tu ne travailleras jamais pour moi ». Il a été trouvé coupable d’écarts de conduite professionnelle et ses actes ont été jugés « disgracieux, déshonorants et manquant de professionnalisme ». Son permis a été suspendu pendant douze mois, avec la condition de suivre un cours sur la sensibilité aux genres et de payer les frais de l’audience du Comité de discipline pour le rétablissement de son permis.
Un membre inscrit a été trouvé coupable d’écarts de conduite professionnelle pour s’être adressé en criant à une de ses collègues à plusieurs reprises en dépit du fait qu’il avait reçu d’elle une communication écrite indiquant que ce genre de comportement la bouleversait et aggravait ses problèmes de santé. Celle-ci a fini par quitter son emploi en raison de ce comportement abusif. Un comité de discipline a conclu que ce comportement était « suffisamment extrême pour avoir des répercussions néfastes sur le membre et la profession » et constituait donc un écart de conduite professionnelle. À la suite de cette accusation et de quatre autres accusations déposées simultanément, reliées à de la facturation exagérée et incohérente ainsi qu’à la jouissance inadéquate et injustifiée de privilèges, il a été établi que le membre inscrit avait agi de manière déshonorante et disgracieuse et avait fait preuve de manque d’intégrité. Ainsi, dans un but de protection du public, de préservation d’intégrité de la profession, de dissuasion d’adopter ce genre de pratiques d’affaires peu recommandables et de renonciation à cette conduite, le membre inscrit a été condamné à une amende de 5 000 $ et son permis a été suspendu pendant huit mois.
5.2.4 Les condamnations
Ayant appris qu’un de ses membres inscrits avait été accusé et reconnu coupable de possession de pornographie juvénile, un organisme de réglementation a ouvert une enquête. Le membre inscrit a signé une « entente de démission » avec le comité responsable de l’enquête, il a démissionné et a accepté de ne pas demander sa réadmission avant au moins sept ans. Le comité a établi que, si le membre inscrit souhaitait demander à être réadmis, il devrait, avant de pouvoir l’être, convaincre le conseil de sa bonne moralité et de sa bonne réputation et du fait que sa condamnation ne le rendait pas inapte.
Annexe A
Voici une liste des crimes de turpitude morale, selon la définition donnée dans le Foreign Affairs Manual du département d’État des États-Unis. Ces crimes démontrent une conduite jugée contraire aux normes collectives en matière de justice, d’honnêteté et de bonnes mœurs. La déclaration de culpabilité pour n’importe lequel de ces crimes devrait normalement donner lieu à une enquête sur la moralité de la personne.
Crimes contre la propriété
Fraude :
- Fausse assertion
- Connaissance de ladite fausse assertion par celui qui la fait
- Confiance en la fausse assertion de la part de la personne escroquée
- Intention d’escroquer
- Fait de commettre une fraude comme telle
Intentions malveillantes :
- Incendie volontaire
- Chantage
- Cambriolage
- Détournement de fonds
- Extorsion
- Manœuvres frauduleuses
- Contrefaçon
- Fraude
- Vol au premier degré ou larcin
- Destruction malveillante de biens
- Recel de marchandises volées (en connaissance coupable)
- Vol qualifié
- Vol (avec l’intention de s’emparer du bien de façon permanente)
- Transport de biens volés (en connaissance coupable)
Crimes commis contre les pouvoirs gouvernementaux
- Corruption
- Contrefaçon
- Fraude contre le ministère du Revenu ou d’autres fonctions gouvernementales
- Fraude postale
- Parjure
- Hébergement de fugitif recherché par la justice (en connaissance coupable)
- Fraude fiscale (volontaire)
Crimes commis contre la personne, les rapports familiaux et la moralité sexuelle
- Abandon d’un enfant mineur (lorsque volontaire et entraînant la destitution de l’enfant)
- Voies de fait (ce type de crime est divisé en plusieurs catégories concernant la turpitude morale) :
- Voies de fait avec l’intention de tuer, de commettre un viol, de commettre un vol ou de causer des blessures graves
- Voies de fait avec une arme dangereuse ou meurtrière
- Bigamie
- Fraude liée à la paternité
- Contribution à la délinquance d’un mineur
- Grossière indécence
- Inceste (s’il résulte d’une relation sexuelle inappropriée)
- Enlèvement
- Libertinage
- Homicide :
- Volontaire
- Involontaire (lorsque la loi exige une preuve d’insouciance, qui se définit comme la connaissance et l’abstraction consciente d’un risque substantiel et injustifié constituant un écart manifeste par rapport à la norme qu’une personne raisonnable respecterait dans la situation en question. Une condamnation pour infraction d’homicide commis au volant d’un véhicule automobile ou autre homicide involontaire n’exigera que la preuve de négligence et ne mettra pas en jeu la turpitude morale même s’il semble que le défenseur ait en réalité fait preuve d’insouciance.)
- Mutilation
- Meurtre
- Proxénétisme
- Prostitution
- Viol (y compris le « viol au sens de la loi » en raison de l’âge de la victime)
Tentatives, participation et incitation, complicité et conspiration
- Tentative de commettre un crime considéré comme un crime de turpitude morale
- Participation et incitation à commettre un crime considéré comme un crime de turpitude morale
- Fait d’être complice (avant ou après le fait) d’un crime considéré comme un crime de turpitude morale
- Participation à une conspiration (ou tentative de participer à une conspiration) en vue de commettre un crime de turpitude morale lorsque la tentative de crime ne constitue pas en elle-même de la turpitude mora
Notes de fin
[1] Paul Robert, Le nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2010
[2] http://charactercounts.org/sixpillars.html (traduction)
[3] Answers.com, Moral Turpitude: West’s Encyclopedia of American Law, (traduction) http://www.answers.com/topic/moral-turpitude?cat=biz-fin (août 2011).